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Dimanche 19 mai. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement devant le CHU de Reims, à l’appel d’une maman, venue supplier le corps médical de maintenir en vie son fils, Vincent, condamné parce que prétendument incurable, parce que certainement dépendant.

Ce cri déchirant de Madame Viviane Lambert, à quelques jours de la fête des mères, s’adresse au médecin en charge de son fils qui va, dans peu de temps, mettre à exécution sa décision de cesser l’alimentation et l’hydratation artificielles de Vincent Lambert et de mettre en place une sédation profonde et continue altérant ainsi, jusqu’au décès, ce qui lui reste de conscience.

Cette décision est légale a jugé le Conseil d’Etat dans son ordonnance du 24 avril 2019. Après une longue bataille judiciaire et de multiples recours, les juges ont finalement considéré que le médecin, pouvait à bon droit mettre fin à untraitement qui n’a pour effet que de maintenir artificiellement Vincent Lambert en vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable.

Pourtant, les experts médicaux ordonnés par les juges ont, par deux fois, estimé que la prise en charge de Vincent Lambert ne relevait aucunement de l’obstination déraisonnable, autrement dit, lui prodiguer les soins vitaux que sont l’alimentation et l’hydratation ne relève pas d’un acharnement thérapeutique.

L’histoire aurait pu s’en tenir là, tant il est vrai que l’obstination déraisonnable est un concept médical sur lesquels les juges (dont on regrette qu’ils ne se cantonnent pas à être la « bouche de la loi » ) ne devraient même pas pouvoir se prononcer.

A contrario, les juges ont relevé que l’arrêt des soins se justifiait sur la base d’éléments médicaux et non médicaux que sont notamment l’état végétatif du patient, sa dépendance physique, relationnelle et médicale, le caractère prétendument irréversible de son état et enfin l’expression supposée de sa volonté.

L’on comprendra aisément tous les dangers et les dérives arbitraires que laisse présager l’application d’une telle décision de justice aux cas de patients qui ne sont pas en fin de vie mais atteints d’un handicap comme l’est Vincent Lambert.

Depuis les modifications apportées par la loi Claeys Leonetti, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient, au terme d’une procédure collégiale, peut, décider de mettre fin aux actes qui résultent d’une obstination déraisonnable, c’est-à-dire à dire inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Bien à tort, le législateur considère précisément que la nourriture et l’hydratation constituent des traitements susceptibles d’être arrêtés au titre de l’obstination déraisonnable.

La loi a ainsi ouvert des brèches dans lesquelles l’appréciation de l’état des patients pour juger de l’existence ou pas d’une obstination déraisonnable relève d’une complexité infinie tant la matière est incertaine. Maintes illustrations ont été données à l’occasion de cette affaire. Il est patent que Vincent Lambert est un patient qui souffre certes d’un lourd handicap le rendant absolument dépendant mais qui du reste n’est absolument pas en fin de vie. Il est dans un état végétatif chronique et le corps médical s’accorde à constater qu’il peut respirer seul, qu’il a des réflexes de déglutition et peut même émettre des vocalisations.

En outre, il n’y a pas de preuves formelles d’une absence de conscience chez ce patient ce qui, comme l’ont confirmé les instances médicales sollicitées à l’appui de l’instruction, « ne saurait être interprétée comme la preuve de l’absence de conscience. ». Par conséquent, son état de souffrance est difficilement vérifiable. Les juges semblent s’être appesantis sur le caractère irréversible de son état pour justifier sa condamnation à mort. « Foutu pour foutu » pourrait-on ainsi résumer l’argutie fallacieuse.

N’y a-t-il pas lieu, en matière si délicate, d’appliquer le sacro-saint principe de précaution et faire bénéficier le doute à la vie plutôt qu’à la mort ? Enfin, pour nous tous, qui sommes appelés à vivre de la vertu d’espérance, cette condamnation fait l’effet d’un couperet. Elle exclut par avance toute hypothèse de rémission aussi infime soit-elle, elle anéantit la joie que chaque personne au chevet d’un malade a pu expérimenter lorsqu’il voit un proche respirer, ciller des yeux autant de petits gestes, minimes mais qui traduisent la force de la vie qui n’a pas encore quitté les patients. Plus grave encore, cette décision inique refuse à Vincent Lambert les soins qui auraient pu lui être prodigués dans un centre spécialisé, cette possibilité ayant pourtant été reconnue par les experts mandatés. C’est toute la raison d’être des soins palliatifs qui est déniée.

N’y a-t-il pas lieu d’appliquer cette même prudence pour l’appréciation de la volonté du patient ? Comme si Vincent Lambert, dans un état de conscience minimal, a pu exprimer clairement son envie d’en finir. Les juges ont alors recherché l’expression antérieure de sa volonté mais là encore, la matière est incertaine. Peut-on se fier à une volonté fluctuante, à des propos pouvant varier selon les interlocuteurs, les situations ?

Enième péripétie judiciaire et peut-être la dernière, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (CDPH) a invité la France à veiller à ce que l’alimentation et l’hydratation de Vincent Lambert ne soient pas suspendues, en vertu de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée par la France. Les avocats de la famille ont saisi le Défenseur des droits afin que cette décision soit respectée.

Les voies légales étant maintenant quasiment épuisées, il reste à la famille Lambert le cri du cœur. Ce que la justice ne lui accorde pas, Madame Viviane Lambert vient le supplier aux grilles du CHU de REIMS par cette ultime requête. Un hôpital à l’allure carcérale placé sous plan Vigipirate, des policiers postés à l’entrée, des personnes venues demander grâce pour maintenir Vincent Lambert en vie, cette scène est d’un autre temps, si on devait lui donner un titre, ce serait «  Le dernier jour d’un condamné ».

Qu’a-t-il fait ? Quel crime a-t-il commis pour encourir ainsi la peine capitale ? Son crime est finalement celui de ne pas pouvoir s’exprimer, de ne pas pouvoir dire clairement ce qu’il ressent, ce qu’il endure et ce qu’il veut. « Les hommes, je me rappelle l’avoir lu dans je ne sais quel livre où il n’y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. » ainsi parle le condamné de Victor Hugo. Pour Monsieur Vincent Lambert, le sursis arrive à terme, la justice a tranché, sauf qu’il s’agit d’un innocent.

Philipovna

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