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Père R. M. Rivoire : « L’Église possède un droit parce qu’elle a été instituée par Jésus-Christ »

Le père Réginald M. Rivoire est père maître des étudiants de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier et économe du couvent de Chémeré-le-Roi. Il est docteur en droit canonique et défenseur du lien auprès du tribunal ecclésiastique de Rennes. Derniers écrits parus : « Les enjeux de Cor Orans », Sedes Sapientiae, 149, sept. 2019, pp. 53-78 ; « La vie contemplative féminine désorientée », Sedes Sapientiae, 155, mars 2021, pp. 101-111 ; « La situation juridique de la communion dans la main », in Bref examen critique de la communion dans la main, Contretemps, 2021, pp. 97-113.

R&N : Pourquoi existe-t-il un droit canon ? L’Église ne peut-elle pas fonctionner sans droit ? Quelles en sont ses sources ?

Père Réginald M. Rivoire : La pleine compréhension du droit canonique suppose deux choses : a) une juste conception de ce qu’est l’Église ; b) une juste conception de ce qu’est le droit (ius).

a) “Ubi societas, ibi ius.” Là où il y a une société, il y a aussi du droit, dit l’adage. L’Église possède un droit parce qu’elle a été instituée par Jésus-Christ comme une « société organisée hiérarchiquement » (concile Vatican II, Lumen gentium 8) et même comme « une société parfaite en son genre et munie de tous les éléments juridiques et sociaux, pour perpétuer sur la terre l’œuvre salutaire de la Rédemption » (Pie XII, Mystici corporis). L’Église possède donc le pouvoir « propre », « inné », de se donner des lois conformes à sa nature. Ce droit, elle l’a toujours défendu. À l’encontre du spiritualisme, qui tend à effacer sa dimension de société visible, elle a proclamé la légitimité de la hiérarchie, instituée par le Christ, et dotée des trois pouvoirs d’ordre (pourvoir de sanctifier), de magistère (pouvoir d’enseigner) et de gouvernement (pouvoir de diriger en vue du bien commun). À l’encontre de l’étatisme et du laïcisme, qui tendent à l’absorber dans l’État, elle a revendiqué sa souveraineté, souveraineté qui lui est inhérente en raison de sa fondation divine, et indispensable pour accomplir sa mission indépendamment de tout pouvoir humain. L’Église n’est pas dans l’État, mais Église et État sont deux institutions parallèles et souveraines.

b) Plus fondamentalement, si, dans l’Église, tout appartenait à tous, et rien à personne, le droit canonique n’aurait aucun objet. Mais il se trouve que dans l’Église, il existe des choses qui appartiennent à des sujets distincts auxquels elles sont dues en justice. Il y a ainsi par exemple des devoirs et des droits des fidèles, une diversité des membres et des fonctions, avec des ministères et des offices. Il existe aussi, attachés à ces offices, des pouvoirs propres (de gouverner, d’enseigner, de sanctifier…) et des biens matériels. Tout cela, qui est nécessaire à l’Église pour accomplir sa mission salvifique, présuppose de vraies relations juridiques que le droit canonique doit réguler. C’est le rôle du droit canonique (et du canoniste) d’indiquer ce qui (par disposition divine ou humaine) appartient à chacun ; en d’autres termes : ce qui est juste, c’est-à-dire son droit (le droit n’étant rien d’autre que la chose juste, ipsa res iusta).

Dans l’Église, les principaux biens juridiques (les principaux droits) sont les biens salvifiques visibles, à savoir la Parole de Dieu et les sacrements. La Parole de Dieu (la vérité révélée) inclut en effet une dimension juridique et normative. Elle lie les fidèles et les pasteurs qui ne peuvent la modifier à leur gré. Cela permet de comprendre bien des éléments du droit canonique, par exemple, l’assentiment que les fidèles doivent donner aux enseignements du magistère authentique, le droit des fidèles à recevoir une éducation catholique (avec les devoirs corrélatifs des parents et des pasteurs). Par ailleurs, les sacrements, qui sont des signes objectifs efficaces de la grâce, doivent être célébrés selon les normes instituées par le Christ (sinon rien ne garantirait plus l’objectivité du signe) ; ils sont dus par le ministre aux fidèles biens disposés, et, pour certains (baptême, confirmation, ordre), ils constituent un titre d’activité pour les fidèles qui les reçoivent.

Mais le droit canonique ne se limite pas aux relations concernant ces biens salvifiques. L’Église se compose de personnes humaines avec un patrimoine juridique naturel, qui continue à exister dans l’ordre canonique (par exemple, les droits personnels à la bonne réputation, à l’intimité, etc.). Et, parce que l’Église militante vit sur terre, le droit canonique envisage aussi les biens temporels qui servent à la mission de l’Église (biens patrimoniaux, moyens de communication sociale, etc.).

Enfin, ont une importance spéciale, du point de vue juridique, tous les moyens voués à la configuration, à la réalisation, à la défense de ce qui est juste dans l’Église : les normes et actes juridiques, les sanctions, les procès, etc. Ignorer ou sous-évaluer ces moyens techniques rendrait inopérant le droit canonique. Il ne serait alors que purement théorique au lieu d’être cette réalité essentiellement pratique de la vie ecclésiale.

Parmi les sources du droit canonique, qui désignent ou créent ces biens juridiques ecclésiaux, il faut mentionner en premier lieu la loi divine et naturelle (présentée et gardée par le magistère de l’Église). L’autorité ecclésiastique suprême (le Pape, le Concile œcuménique avec le Pape) peut édicter des normes positives universelles, valant pour toute l’Église ou une partie de celle-ci. C’est le cas du Code de droit canonique de 1983 promulgué par Jean-Paul II pour l’Église latine. Mais bien des normes ecclésiastiques universelles (et même la majorité d’entre elles) sont extra codicem, hors du Code. Les autorités particulières peuvent aussi édicter des normes particulières (l’évêque pour son diocèse, le chapitre général pour l’ordre religieux). Enfin, la loi n’est évidemment pas l’unique source du droit. Les contrats, les statuts, les coutumes sont aussi des sources de droit dans l’Église. Pour les religieux, une source importante de leur droit réside dans leurs règles et constitutions, approuvées par l’autorité compétente, ce qu’on appelle leur droit propre.

R&N : Les ordres religieux et monastiques dépendent-ils du Pape ou de l’évêque diocésain ? Quels sont les rapports qu’ils entretiennent avec ces deux entités ?

Père Réginald M. Rivoire : Ils dépendent des deux, mais dans une mesure très différente. « Les instituts de vie consacrée sont soumis d’une manière particulière à l’autorité suprême de l’Église, en tant qu’ils sont destinés de façon spéciale au service de Dieu et de l’Église tout entière » (c. 590 § 1). Tout institut religieux appartient en effet à la vie et à la sainteté de l’Église universelle. Aucun institut ne peut se prétendre « purement diocésain », et l’évêque diocésain ne peut jamais être considéré comme le supérieur suprême d’un institut. Le supérieur suprême en est le pape, à qui chaque religieux est tenu d’obéir « comme à son supérieur le plus élevé, en raison même du lien sacré d’obéissance » (c. 590 § 2). Tous les instituts religieux dépendent donc du Siège apostolique. Ils dépendent en outre de l’évêque diocésain, mais de manière très différente, selon qu’ils sont de droit pontifical ou de droit diocésain.

L’institut religieux sera de droit pontifical ou de droit diocésain, selon que l’autorité qui a approuvé ses statuts et l’a érigé est le Siège apostolique ou un évêque diocésain.

Les instituts de droit pontifical sont soumis immédiatement et exclusivement au Saint Siège pour tout ce qui regarde le gouvernement interne et la discipline (admission, formation, organisation de la vie des communautés, répartition des frères, manière de développer la mission). L’évêque diocésain ne peut donc pas légiférer pour ces instituts et leurs membres, ni faire la visite canonique de leur maison. Son autorité s’arrête en quelque sorte aux portes du couvent. Les instituts de droit pontifical jouissent donc d’une grande autonomie par rapport à l’évêque diocésain. Il y a quelques exceptions, notamment pour les monastères dits autonomes (non soumis à l’autorité d’un supérieur majeur) qui, bien que dépendant de façon exclusive et immédiate du Saint-Siège, sont soumis à la vigilance de l’évêque.

Les instituts de droit diocésain, eux, demeurent sous la sollicitude spéciale de l’évêque diocésain. L’évêque du diocèse où l’institut a son siège principal est compétent pour approuver les constitutions et confirmer les modifications qui y seraient légitimement introduites, pour dispenser des constitutions dans des cas particuliers, pour traiter les affaires majeures regardant l’ensemble de l’institut et dépassant le pouvoir de l’autorité interne. Il a le droit et le devoir de faire la visite canonique des maisons de l’institut situé sur son diocèse. Il a le droit de prendre connaissance de la comptabilité d’une maison religieuse d’un institut de droit diocésain, et on doit obtenir sa permission pour les actes d’administration extraordinaire et son consentement pour l’aliénation des biens. Il a aussi diverses compétences en ce qui concerne les permissions d’absence et les sorties de l’institut.

Cela vaut pour ce qui concerne la discipline interne des instituts, car pour ce qui concerne les œuvres d’apostolat extérieur, les religieux, qu’ils soient de droit diocésain ou de droit pontifical, sont placés sous le régime d’une double dépendance : d’une part, ils sont « soumis au pouvoir des évêques, auxquels ils doivent témoigner respect dévoué et révérence » (c. 678 § 1), et, d’autre part, ils « sont aussi soumis à leurs propres supérieurs et doivent rester fidèles à la discipline de leur institut » (c. 678 § 2).

R&N : Le clergé régulier est-il en concurrence avec le clergé séculier ? Quels sont les liens qui unissent un abbé d’une abbaye avec le curé de l’église du même territoire ?

Père Réginald M. Rivoire : Le principe de la double dépendance à peine énoncé permet d’éviter toute concurrence en droit, puisque les uns et les autres demeurent soumis, pour les œuvres extérieures d’apostolat, à la même autorité : à l’évêque diocésain et, ultimement, au pape. En fait, l’histoire de l’Église témoigne qu’il a pu exister, à certaines périodes, une rivalité apostolique entre séculiers et réguliers. Au XIIIe siècle, les ordres mendiants (dominicains, franciscains) ont dû batailler ferme pour faire reconnaître leur droit à prêcher, confesser, enseigner.

En réalité, il conviendrait de parler moins de concurrence que de complémentarité : les religieux apostoliques exercent, par rapport au ministère strictement paroissial, un rôle de suppléance. Saint Thomas d’Aquin écrit que l’activité apostolique des religieux ne porte nullement préjudice au ministère des séculiers, qui devraient être heureux que les religieux les aident ainsi au service des fidèles, surtout s’ils sont déjà accaparés par les mille soucis du gouvernement d’une paroisse : « On porte préjudice à quelqu’un quand on lui retranche quelque chose qui avait été introduit en sa faveur ou qui était ordonné à son bien ; mais le fait de soumettre un sujet à l’autorité d’un chef de paroisse n’est pas ordonné principalement au bien de celui qui préside, mais à l’utilité des sujets » (Contra impugnantes Dei cultum et religionem, ch. 4).

Quant aux rapports entre un père abbé et le curé du lieu, on pourrait répondre de la façon suivante. Le curé possède la juridiction ordinaire sur ses paroissiens (liée à sa cura animarum) et le père abbé la possède pour ses moines. Les moines n’ont donc pas recours aux services du curé ; et l’abbaye n’est pas une paroisse. Naturellement, si l’église abbatiale est ouverte, les fidèles peuvent y assister à la messe conventuelle, et, à condition que les moines aient reçu les facultés de l’évêque, ils peuvent se confesser à eux. Par le passé, les prérogatives du curé étaient plus grandes : la communion pascale devait par exemple obligatoirement se faire en paroisse. En tout cas, il ne revient pas aux moines d’exercer le ministère paroissial, sauf s’ils ont reçu un pouvoir pour cela, par exemple, si un moine de l’abbaye est nommé (par l’évêque avec le consentement du père abbé, selon le principe de la double dépendance) vicaire de la paroisse ou s’il a reçu une délégation du curé pour tel acte, par exemple pour y célébrer tel mariage.

R&N : De nos jours, quelles sont les évolutions canoniques notables qui concernent les ordres religieux ou monastiques ? Ces évolutions sont-elles souhaitables ?

Père Réginald M. Rivoire : Comme tout le droit de l’Église, le droit des religieux a été profondément bouleversé dans les années postconciliaires. L’élaboration de la partie du Code de droit canonique consacrée aux religieux a été particulièrement longue et laborieuse. La réforme a été guidée par un certain nombre de principes, que l’on peut résumer ainsi.

En premier lieu, le législateur a voulu ne pas multiplier les normes sans nécessité, et les harmoniser avec les principes doctrinaux et spirituels qui les inspirent. Il y a donc assez peu de canons, qui énoncent des normes peu précises et suffisamment flexibles pour s’adapter à la diversité des instituts. Chaque institut se voit reconnaître une large autonomie pour les adapter à son charisme propre. De plus, de nombreux canons, purement doctrinaux, sont certes de bonnes synthèses de la doctrine sur la vie consacrée, utiles pour la lecture spirituelle du religieux, mais de peu d’utilité pour le canoniste qui doit résoudre des problèmes concrets.

Par ailleurs, le législateur a voulu accentuer la participation et la collaboration de tous les membres à la vie de l’institut, d’où l’importance donnée aux chapitres et autres organismes de participation et de consultation. On peut noter aussi une nette tendance à aligner la législation concernant les religieuses sur celles des religieux, selon un principe d’égalité de traitement.

Enfin, le législateur a voulu reconnaître la légitime autonomie de chaque institut, donnant une large place au droit propre, qui doit exprimer et défendre le patrimoine ou charisme propre à chaque institut. Ce droit propre a lui-même subi de profonds bouleversements dans les années postconciliaires.

Le décret du Concile sur les religieux, Perfectæ caritatis, demandait en effet, en son numéro 3, de réviser « les constitutions, les directoires, les coutumiers, les livres de prières, de cérémonies et autres recueils du même genre, supprimant ce qui est désuet et se conformant aux documents du Concile ». Ce numéro donnait le feu vert à un aggiornamento massif des religieux. Perfectæ caritatis précisait bien que c’était toute la manière de vivre, de prier et de travailler (ratio vivendi, orandi et operandi) des religieux qui devait être « rénovée et adaptée ». Loin de se faire dans la direction d’un retour aux sources, cet aggiornamento a été très souvent mené de façon révolutionnaire et subversive, avec le consentement tacite de l’autorité qui autorisait avec bienveillance toutes les « expérimentations ». Les conséquences ont été terribles : perte d’identité, relâchement généralisé de l’observance régulière, ouverture délétère au « monde »… On peut dire que les instituts religieux ne sont toujours pas sortis de cette crise. Les abandons ont été massifs. Depuis la fin du concile, le nombre de religieuses dans le monde a par exemple diminué de plus de 40 %, et, chaque année, ce sont plus de 2 000 religieux qui demandent et obtiennent la dispense de leurs vœux : l’équivalent d’un grand ordre qui disparait. Les ordres qui ont le plus souffert sont les moniales contemplatives, qui ont vu leur vie bouleversée de fond en comble : suppression des grilles, sorties fréquentes et pour des motifs toujours plus légers, abandon ou simplification drastique de l’habit…

Les réformes se sont accélérées sous le présent pontificat L’une des plus discutables concerne justement la vie contemplative féminine. L’instruction Cor Orans, publiée en 2018 par la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique (CIVCSVA), bouleverse les normes qui régissaient jusqu’à présent les moniales cloîtrées. En obligeant chaque monastère à adhérer à une fédération, laquelle est présentée comme une « structure de communion », mais s’apparente en fait à une vraie structure de gouvernement, l’Instruction met à mal l’autonomie des monastères. La formation fédérale obligatoire qu’elle introduit va de pair avec le relâchement de la clôture, et elle aura pour conséquence quasi inéluctable le nivellement par le bas de l’observance régulière, ainsi que la perte de l’esprit de prière et de pénitence. Le législateur semble avant tout préoccupé par une sorte de fuite en avant dans la « communion » (perçue comme une fin en soi) et une gestion très prosaïque de la pénurie : par manque de vocations – une question cruciale qui n’est jamais abordée par le document – beaucoup de monastères n’ont de fait plus les moyens de survivre. Enfin, on ne peut qu’être frappé par la fermeté, pour ne pas dire l’autoritarisme, avec laquelle le Dicastère entend faire appliquer ces nouvelles dispositions.

Une autre réforme importante du pape François a été introduite par le motu proprio Authenticum charismatis du 1er novembre 2020. Alors qu’auparavant l’évêque pouvait ériger dans son diocèse un nouvel institut religieux après avoir recueilli un simple avis du Saint-Siège (qu’il était libre de suivre ou non), ce motu proprio l’oblige désormais à demander l’autorisation du Saint-Siège avant d’ériger un institut religieux. Ce nouveau régime de l’autorisation préalable jette une certaine suspicion sur le discernement de l’évêque diocésain : craindrait-on que certains évêques n’érigent des instituts qui ne soient pas dans l’esprit de la CIVCSVA ? En tout cas, il semble que la « synodalité » chère au pape François, souvent invoquée lorsqu’il s’agit de transférer des compétences du Saint-Siège aux conférences épiscopales, ne vaille plus lorsqu’il s’agit de défendre les prérogatives de chaque évêque dans son diocèse.

R&N : De manière très prosaïque, comment fonctionne au quotidien un prieuré ou une abbaye ? Quelles sont les règles encadrant leur bon fonctionnement ?

Père Réginald M. Rivoire : Le fonctionnement de chaque maison d’un institut religieux est réglé par son droit propre : la Règle et les constitutions mais aussi les codes secondaires plus particuliers (directoires, coutumiers…). Ce sont en général ces derniers qui fixent l’horarium (l’emploi du temps). Celui-ci répartit dans la journée les temps de prière (personnelle et liturgique), d’étude, de travail manuel, d’apostolat. Évidemment, cette répartition des activités sera très différente selon que l’institut est contemplatif ou actif.

Au sein de chaque maison, la journée sera assez différente pour les religieux en formation (novices, profès temporaires) et pour ceux qui ont déjà accompli la formation initiale (profès perpétuels), ou pour les clercs (qui sont dans l’état clérical ou y aspirent) et les convers (qui pourvoient par leur travail aux besoins de l’institut). Chaque religieux est en outre titulaire de charges propres (ou obédiences) : le cuisinier, le professeur, le chantre, etc.

Une instance importante de la vie régulière chez les ordres monastiques et chez les mendiants est le chapitre. Les frères y reçoivent les instructions spirituelles et pratiques de leur supérieur et y accusent aussi leurs fautes contre la règle.

Saint Thomas d’Aquin définit la vie religieuse comme un régime de vie organisé en vue de former et d’exercer à la perfection de la charité. Tous ceux qui sont formés et exercés en vue d’atteindre une certaine fin doivent suivre la direction de quelqu’un, sous la conduite duquel ils s’instruisent et s’entraînent comme des disciples sous un maître. C’est la raison fondamentale du vœu d’obéissance et de toutes les observances religieuses : tendre plus efficacement à la perfection de la charité.

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